Administrative Court Declines Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute, Orders Transfer to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) refusing the allocation of an allowance for disabled adults. The court determined that under relevant legislation, the jurisdiction competent to rule on disputes regarding the refusal of an allowance for disabled adults is the specifically designated judicial court, not the administrative court, as this falls under social security litigation where a mandatory administrative appeal precedes judicial review before the judicial court. Consequently, the administrative court dismissed the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, article L. 821-2 du code de la sécurité sociale; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute, Orders Transfer to Judicial Court: The court determined that under relevant legislation, the jurisdiction competent to rule on disputes regarding the refusal of an allowance for disabled adults is the specifically designated judicial court, not the administrative court, as this falls under social security litigation where a mandatory administrative appeal precedes judicial review before the judicial court. Consequently, the administrative court dismissed the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the competent court (Tribunal Judiciaire de Reims).
Cited as the general procedural basis allowing the President to rule by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Marne a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale
et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 142-4 de ce code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
4. Il résulte des dispositions visées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l'intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d'attribution de cette allocation doit, sous réserve d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s'ensuit que
la présente requête, par laquelle M. A conteste la décision de la CDAPH de la Marne lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente
pour en connaître. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête
de M. A au tribunal judiciaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. B A est transmis au tribunal judiciaire
de Reims.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 202Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. C