Residency Permit Registration Dispute Resolved After Initial Refusal; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a verbal decision refusing to register their application for a residency permit renewal and an order to compel registration and issuance of a work authorization receipt, arguing the refusal violated the relevant entry and stay code. The administrative authority responded that the initial refusal was based on inadequate identity documents but later notified the court that the residency application had, in fact, been registered, and the requester had been issued a provisional stay authorization pending the decision on the substantive application. Consequently, the Tribunal determined that the specific annulment and injunction claims related to the initial refusal of registration were rendered moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those claims while simultaneously ordering the State to pay the requester €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Residency Permit Registration Dispute Resolved After Initial Refusal; Costs Awarded: The administrative authority responded that the initial refusal was based on inadequate identity documents but later notified the court that the residency application had, in fact, been registered, and the requester had been issued a provisional stay authorization pending the decision on the substantive application. Consequently, the Tribunal determined that the specific annulment and injunction claims related to the initial refusal of registration were rendered moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those claims while simultaneously ordering the State to pay the requester €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction because they became moot.
The court relies on this article to establish that it is appropriate to order that there is no need to rule on the request.
The court orders the State to pay a sum to M. A.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de M. A et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1.200 euros à la charge de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée par l'Etat directement à M. A ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les documents d'identité versés à l'appui de la demande de M. A ne permettaient pas d'établir sa véritable identité.
Par un second mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête au motif que la demande de titre de séjour formulée par M. A a été enregistrée, et qu'il s'est vu remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre 2022 au 25 décembre suivant dans l'attente d'instruire et de statuer sur sa demande.
Le requérant n'a pas produit de mémoire en réplique.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été enregistrée et qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 septembre au 25 décembre 2022. Ainsi, les conclusions en annulation et en injonction dirigées contre la décision de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler du préfet de la Seine-Saint-Denis sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023
Le président de la 11ème chambre
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201734