Challengers Fail to Substantiate Objection to Rooftop Solar Panel Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenged a local authority's decision to oppose their prior declaration for installing twenty rooftop photovoltaic solar panels, arguing their residence was discreet and the installation would not cause a nuisance. The administrative court dismissed the request because, after the statutory appeal period expired, the challengers failed to supplement their arguments or cite any relevant law or principle, limiting their claim to unsubstantiated assertions that rendered their means inoperable or insufficiently precise, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Challengers Fail to Substantiate Objection to Rooftop Solar Panel Installation: The administrative court dismissed the request because, after the statutory appeal period expired, the challengers failed to supplement their arguments or cite any relevant law or principle, limiting their claim to unsubstantiated assertions that rendered their means inoperable or insufficiently precise, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request based on inoperable or insufficiently precise arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme B A contestent l'arrêté du maire de Chassenon (Charente) du 13 juin 2022 formant opposition à leur déclaration préalable pour la pose de vingt panneaux solaires photovoltaïques en toiture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;()".
2. M. et Mme A, qui n'ont pas complété leur argumentation après l'expiration du délai de recours, se limitent à soutenir, sans se prévaloir de la méconnaissance d'aucun texte ni principe général, que leur habitation est à l'abri des regards et que l'installation des panneaux photovoltaïques ne gênerait personne. Par suite leur requête, qui ne contient ainsi que des moyens inopérants ou dépourvus de précisions, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2201734