Construction Fine Annulment Moot Due to Withdrawal of Order; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal order imposing an administrative fine concerning an unauthorized construction, but the court declined to rule on the annulment because the mayor subsequently withdrew the challenged order during the proceedings, rendering the claim moot. Consequently, the court ordered the municipality to pay the petitioner 1,000 euros to cover the costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 61-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Fine Annulment Moot Due to Withdrawal of Order; Costs Awarded: Consequently, the court ordered the municipality to pay the petitioner 1,000 euros to cover the costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to justify ruling by order to state that there was no longer any need to rule on the application for annulment.
This article was cited as the basis for ordering the municipality to pay a sum to the applicant for incurred costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2022 et 25 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Millau l'a déclarée redevable d'une astreinte administrative en matière d'urbanisme pour une construction réalisée sans autorisation sur un terrain sis route du Causse Noir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Millau une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le maire de la commune de Millau a procédé au retrait de l'arrêté contesté.
La requête a été communiquée à la commune de Millau, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 mai 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire de Millau a procédé au retrait de l'arrêté en date du 27 janvier 2022 déclarant Mme A redevable d'une astreinte administrative en matière d'urbanisme pour une construction réalisée sans autorisation sur un terrain sis route du Causse Noir. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Millau une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Millau versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Millau et à la préfète de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,