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2201733 Généré par l'IA

Partnership v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action and Costs

Numéro de cause 2201733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A partnership that sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration, and requested related injunctive relief and costs, subsequently filed a motion to withdraw its entire action, to which the opposing municipality expressly consented; consequently, the court granted the request to formally note the withdrawal of the initial application and deemed the municipality's cross-claim for costs to have been withdrawn as well, issuing an order to that effect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Partnership v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action and Costs: Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SNC Phoenix 4 et des conclusions de la commune Les Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action action en interdiction dissolution du partenariat enregistré société de personnes honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the dispositive act of giving notice of the withdrawal of the request and the conclusions relating to costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the administrative tribunal to give notice of the withdrawal (désistement) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, la société en nom collectif Phoenix 4, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publique, agissant par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune des Deux Alpes s'est opposé à sa déclaration préalable ;

2°) d'enjoindre, au maire de la commune Les Deux Alpes à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune des Deux Alpes représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, agissant par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de SNC Phoenix 4 la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire du 20 février 2024, la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024 (non communiqué), la commune Les Deux Alpes a acquiescé à ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par le mémoire susmentionné la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune Les Deux Alpes ayant expressément acquiescé à ce désistement est réputée s'être elle-même désistée de ces conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SNC Phoenix 4 et des conclusions de la commune Les Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Phoenix 4 et à la commune Les Deux Alpes.

Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22017332