Claimant Withdraws Challenge to Childcare Accreditation Suspension After Failed Preliminary Injunction Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision suspending her childcare provider accreditation for four months and requested the immediate reinstatement of the approval under penalty. The court issued an order acknowledging the claimant's withdrawal of the main action for annulment because, following the rejection of her request for suspension by the preliminary injunction judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, the claimant failed to confirm in writing the continuation of her main claim within the one-month period mandated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Challenge to Childcare Accreditation Suspension After Failed Preliminary Injunction Bid: The court issued an order acknowledging the claimant's withdrawal of the main action for annulment because, following the rejection of her request for suspension by the preliminary injunction judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, the claimant failed to confirm in writing the continuation of her main claim within the one-month period mandated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, formally noting the withdrawal of the request.
This provision, cited in the reasoning but not the operative part, grants the power to rule on withdrawals by order.
This provision is the substantive basis cited for considering the applicant to have withdrawn the request due to failure to confirm maintenance following the rejection of the suspension request.
This provision was cited in the initial requests, but no order concerning costs based on this article was included in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par
Me Bodineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de 4 mois maximale ;
2°) d'enjoindre au président du département de la Seine-Maritime de procéder sans délai au rétablissement de son agrément sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Maritime, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201734 du 13 mai 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2201734 du 13 mai 2022, notifiée à la requérante le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A à fin de suspension de la décision attaquée du 28 février 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Bodineau et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201733