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2201731 Généré par l'IA

Federation v. Prefect: Withdrawal of Application for River Safety Mandate

Numéro de cause 2201731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation and two regional/departmental committees sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to the prefect to mandate safety measures for navigation on a specific section of a river near a mill, and to impose related injunctions and costs. The court, acting pursuant to its authority to acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order giving formal notice of the pure and simple withdrawal of the entire application by the petitioners.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation v. Prefect: Withdrawal of Application for River Safety Mandate: The court, acting pursuant to its authority to acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order giving formal notice of the pure and simple withdrawal of the entire application by the petitioners.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision-cadre collectivité régionale retrait de la demande politique de l'eau requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The designated magistrate based the authority to give formal notice of the withdrawal on this article.
Article 1er
The court gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the subject of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the subject of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate based the authority to give formal notice of the withdrawal on this article.

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Texte complet

Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 31 mai 2023, 10 juillet 2023 et 22 novembre 2023, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK), le comité régional de canoë-kayak Auvergne Rhône Alpes (CRCL AURA) et le comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie de Haute-Loire (CDCK 43), représentés par la SELAS IBERALP Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Loire intervenue le 4 juin 2022 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire la prescription, par arrêté complémentaire à celui n° DDT-SEF-2019-317 en date du 3 janvier 2020, de toutes mesures propres à assurer la continuité et la sécurité de la navigation sur la section concernée de l’Allier, notamment à l’approche des ouvrages du Moulin de Barreyre, après avis technique préalable de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 7 avril, 3 juillet et 28 septembre 2023, et le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, et les comités requérants, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…). ».

2. Le désistement de la fédération française de canoë kayak et sports de pagaie et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, du comité régional de canoë kayak auvergne Rhône Alpes et du comité départemental de canoë kayak et sports de pagaie de Haute-Loire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et au préfet de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.