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2201731 Généré par l'IA

Hospital Bill Annulment Dismissed for Lack of Procedural Confirmation

Numéro de cause 2201731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a hospital bill issued in January 2022 following her child's care in November 2021, but the court ordered that the petition be dismissed because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her action when invited to do so by the administrative judge pursuant to the relevant provision of the Code of Administrative Justice; the invitation sent by registered mail was returned as undeliverable, and since no confirmation was received by the deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn all her claims.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Bill Annulment Dismissed for Lack of Procedural Confirmation: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation facturation hospitalière questions procédurales décision de décharge retrait de la requête classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order ('ordonnance') to record the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 21-0274323016100 émis le 7 janvier 2022 par le centre hospitalier Simone Veil à Eaubonne Montmorency pour un montant de 182,20 euros, suite à la prise en charge de son enfant, le jeune C B, le 26 novembre 2021.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 19 juin 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par un courrier recommandé du 19 juin 2024, dont le pli a été retourné le 26 juin suivant au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne Montmorency.

Fait à Cergy, le 31 juillet 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201731