Municipal Decision Annulment Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision issued on October 1, 2021, which modified a building permit, and requested the municipality cover associated legal costs. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently withdrawn the challenged decision via an order dated May 31, 2022, rendering the matter moot pursuant to the relevant administrative justice code article, and consequently rejected the claim for legal costs under the same article given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Rendered Moot by Withdrawal: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently withdrawn the challenged decision via an order dated May 31, 2022, rendering the matter moot pursuant to the relevant administrative justice code article, and consequently rejected the claim for legal costs under the same article given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.
Cited in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bellin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Maubec a délivré un permis de construire modificatif n° PC 38223 19 10014 M01 à la Sci 2BDL
2°) de mettre à la charge de la commune de Maubec la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Maubec, représentée par Me Cortes, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 31 mai 2022, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Maubec a retiré la décision attaquée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. et Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maubec la somme réclamée par M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de Maubec et à la Sci BDL.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201731