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2201731 Généré par l'IA

Police Career Stagnation Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2201731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to regularize his career situation within the national police force due to alleged stagnation on the advancement board. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that the petition was manifestly inadmissible because it lacked any specific legal conclusion seeking annulment or monetary damages, as required by Article R. 411-1, therefore dismissing the request in an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Police Career Stagnation Petition Dismissed for Inadmissibility: The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that the petition was manifestly inadmissible because it lacked any specific legal conclusion seeking annulment or monetary damages, as required by Article R. 411-1, therefore dismissing the request in an order.

Mots-clés

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retrait de la requête demande de réexamen administratif agent de police licenciement administratif défaut de qualité du procureur demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal de régulariser sa situation relative à sa carrière dans la police nationale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En l'espèce, si M. A indique qu'il n'évolue pas dans la tableau d'avancement et sollicite la régularisation de sa situation, sa requête est dépourvue de toute conclusion susceptible d'être soumise au juge. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 19 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.