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2201730 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Challenge Dismissed for Lack of Legal Ground

Numéro de cause 2201730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that suspended the construction and operation of their water body, but the court dismissed the request because the petition failed to state any legal grounds or arguments to support the claim, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient initial pleadings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension Challenge Dismissed for Lack of Legal Ground: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Aux terme de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale moyens invocables état requis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C et Mme A D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète la Haute-Vienne a prononcé l'interruption des travaux relatifs à la création et la mise en exploitation de leur plan d'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Aux terme de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. M. et Mme D, qui se bornent à indiquer qu'ils souhaitent que le tribunal administratif étudie complètement leur dossier afin de trancher les différents problèmes et blocages concernant l'agrandissement de leur étang, ne formulent aucun moyen à l'appui de leur requête. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucun autre mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux, la requête de M. et Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A D ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.

Limoges, le 20 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf