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2201730 Généré par l'IA

Company v. Service Provider Regarding Jurisdiction and Unlawful Action

Numéro de cause 2201730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial intervention to stop alleged discrimination, abuse of power, and the violation of an authorization by a service provider operating outside its designated departmental jurisdiction. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and thus cannot substitute for the administration to mandate the cessation of a situation; moreover, the claim framed as an appeal against a decision did not challenge a formal act causing prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Service Provider Regarding Jurisdiction and Unlawful Action: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and thus cannot substitute for the administration to mandate the cessation of a situation; moreover, the claim framed as an appeal against a decision did not challenge a formal act causing prejudice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives administration de prestation action en indemnité abus de pouvoir contrôle juridictionnel société d'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, la SARL Titi Depann'Auto, représentée par Mme A, sa co-gérante, demande au tribunal de faire cesser une situation de discrimination ou d'abus de pouvoir, forme un recours pour excès de pouvoir et dénonce le non-respect d'un agrément.

Elle soutient que :

- elle entend dénoncer le non-respect par un fouriériste d'un agrément qui ne lui a été accordé pour intervenir que dans le seul ressort du département de la Meuse, alors qu'il intervient également en Meurthe-et-Moselle ;

- le tribunal doit intervenir pour faire cesser une situation de discrimination et d'abus de pouvoir ;

- elle entend former un recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration. Les conclusions de la requête de la SARL Titi Depann'Auto tendant à faire cesser une situation de discrimination ou d'abus de pouvoir et visant à dénoncer le non-respect par un fouriériste des conditions de son agrément sont par suite irrecevables. Par ailleurs, si la SARL Titi Depann' Auto indique former un " recours pour excès de pouvoir ", elle ne produit à l'appui de telles conclusions qu'un mail qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief. Les conclusions de sa requête doivent en conséquence être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Titi Depann'Auto est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Titi Depann'Auto.

Fait à Nancy, le 25 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.