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2201729 Généré par l'IA

Moot Point in Driving License Point Annulment Case

Numéro de cause 2201729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a ministerial decision from October 2021 that had withdrawn three points from their driving license following an offense on January 22, 2021. The court determined, based on updated records provided by the minister, that the records pertaining to the offense in question had been removed and the associated point deduction was no longer in effect, meaning the contested decision had been withdrawn during the proceedings. Consequently, the court ruled that the claimant's annulment requests had become moot and there was no longer any need to rule on the matter under the authority granted by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Point in Driving License Point Annulment Case: The court determined, based on updated records provided by the minister, that the records pertaining to the offense in question had been removed and the associated point deduction was no longer in effect, meaning the contested decision had been withdrawn during the proceedings. Consequently, the court ruled that the claimant's annulment requests had become moot and there was no longer any need to rule on the matter under the authority granted by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de permis de conduire ministre de la justice réputation de retrait d'opposition course de contrôle droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
This article, which constitutes the dispositive order, declares that there is no longer any need to rule on the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, which constitutes the dispositive order, declares that there is no longer any need to rule on the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 N en date du 16 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 janvier 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 20 avril 2022, relatif au permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives à l'infraction commise le 22 janvier 2021 ont été supprimées et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points.

3. Dans ces conditions, la décision de retrait de points contestée doit être regardée comme ayant été retirée en cours d'instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 16 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,