Legislator Jurisprudence & Législation
2201728 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Following Mediation

Numéro de cause 2201728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the refusal of a residence permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, also requesting an injunction for issuance of the permit and award of legal costs. The court noted that after being invited to confirm the maintenance of their claims under the Code of Administrative Justice, the applicant formally declared a withdrawal of the action on October 2, 2023, due to the conclusion of a mediation protocol with the prefecture, leading the Tribunal to grant the requested withdrawal as pure and simple.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Following Mediation: The court noted that after being invited to confirm the maintenance of their claims under the Code of Administrative Justice, the applicant formally declared a withdrawal of the action on October 2, 2023, due to the conclusion of a mediation protocol with the prefecture, leading the Tribunal to grant the requested withdrawal as pure and simple.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used the authority granted by this article to formalize the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour et la décision du 10 mai 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre en date du 26 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, le maintien de ses conclusions.

Par mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, M. B déclare qu'il se désiste de son action et de la présente instance à la suite de l'établissement d'un protocole dans le cadre d'une médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier en date du 26 juillet 2023, le tribunal a adressé au requérant une demande de maintien de la requête. Le requérant a déclaré le 2 octobre 2023 qu'à la suite de l'accord trouvé dans le cadre d'une procédure de médiation avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il entendait se désister de l'ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 5 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.