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2201728 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Solidarity Income Rights Suppression Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2201728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested before the Administrative Tribunal of Limoges the decision of the family allowance fund to suppress their active solidarity income rights, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with an order to produce the contested administrative decision, which is a mandatory requirement for filing a valid appeal under the Code of Administrative Justice, and failed to justify their inability to produce the required document after being formally invited to regularize their submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Madame C est rejetée; Family Allowance Fund Solidarity Income Rights Suppression Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

Mots-clés

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allocation familiale documents valables suppression de titres solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Madame C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme contestant devant le tribunal une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze lui a supprimé ses droits au revenu de solidarité active.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. La requête de Mme C ne comporte pas l'acte attaqué. La requérante, invitée par une lettre du 6 décembre 2022 dont elle a accusé réception le 2 janvier 2023, à régulariser sa requête en produisant l'acte contesté dans un délai de quinze jours n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'acte demandé. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Madame C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Limoges, le 14 février 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf