Taxpayer v. Tax Assessment (2014) - Timeliness of Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers contested an income tax assessment for the year 2014, having previously filed a claim in March 2016 that was rejected in April 2016. The court dismissed the subsequent application as manifestly inadmissible because the second administrative claim, filed in March 2020 challenging the 2014 assessment (which was put into collection in July 2015), was submitted significantly after the statutory deadline of December 31, 2017, set for such claims under the Fiscal Procedure Book, justifying rejection under the provisions allowing administrative courts to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. Tax Assessment (2014) - Timeliness of Administrative Claim: The court dismissed the subsequent application as manifestly inadmissible because the second administrative claim, filed in March 2020 challenging the 2014 assessment (which was put into collection in July 2015), was submitted significantly after the statutory deadline of December 31, 2017, set for such claims under the Fiscal Procedure Book, justifying rejection under the provisions allowing administrative courts to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article established the deadline, which the applicants missed, leading to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. et Mme A et B C soumettent au tribunal un litige qui les oppose à l'administration fiscale concernant la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. M. et Mme C ont adressé le 7 mars 2016 une première réclamation préalable concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2014 qui a été rejetée par une décision du 7 avril 2016 du directeur départemental des finances publiques du Doubs et qui indiquait, dans les mentions des voies et des délais de recours, la possibilité de saisir le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision.
M. et Mme C ont nécessairement eu connaissance du rejet de leur réclamation au plus tard par les poursuites engagées en 2018 par le comptable public pour obtenir le recouvrement de l'imposition litigieuse. En tout état de cause, la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 2014 contestée par M. et Mme C a été mise en recouvrement le 31 juillet 2015. Dans ces conditions, la seconde réclamation adressée par les requérants à l'administration fiscale le 6 mars 2020 tendant à la réduction de cette imposition a été présentée après le délai de recevabilité fixé, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, au 31 décembre 2017. Elle était donc manifestement tardive ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Doubs dans sa décision du 12 mars 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C introduite le 24 octobre 2022 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Besançon le 18 novembre 2022.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201728