Legislator Jurisprudence & Législation
2201728 Généré par l'IA

Applicant v. University (Admission Rejection)

Numéro de cause 2201728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant contested the university's decision to reject her application for admission to a Master's program in psychopathology and clinical psychology, but the administrative tribunal summarily dismissed the petition. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize it by submitting a copy of the contested decision and signing the petition, despite being formally requested to do so and being given a deadline which subsequently expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. University (Admission Rejection): The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize it by submitting a copy of the contested decision and signing the petition, despite being formally requested to do so and being given a deadline which subsequently expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de révision échec définitif aux examens admission provisoire recours contre des décisions administratives décision motivée admission au barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas retenir sa candidature pour l'admission en master de psychopathologie et de psychologie clinique à l'université de Tours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 20 mai 2022 dont elle a accusé réception le 23 mai 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, transmis au tribunal copie de la décision attaquée ni signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 15 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.