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2201727 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Residual Cost Claims

Numéro de cause 2201727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a suspension order imposed by a community of agglomeration president pending the resolution of a public prosecution, arguing the order lacked a specified duration, motivation, and legal basis; however, the applicant subsequently filed a plain and simple withdrawal of the primary request, leading the court to grant the withdrawal while simultaneously rejecting all residual claims for legal costs, citing the lack of remaining substantive issues beyond the cost claims themselves.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Residual Cost Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la requête contestation de la radiation suspension de liquidation de faillite réquisition de poursuite divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal and rule on claims related to costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order to reject the request of the community of agglomeration for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gontard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon l'a suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2022 dans l'attente de l'extinction de l'action publique mise en mouvement à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne fixe aucune durée de suspension en méconnaissance des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Bouteiller de l'AARPI Beauvillard Bouteiller, conclut au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a retiré la décision litigieuse par un arrêté du 17 août 2022, et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 13 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article R. 761-2 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Avignon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.

Fait à Nîmes, le 3 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,