Spousal Family Reunification Granted Pending Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of family reunification for his spouse and sought an order compelling the administrative authority to grant the request or re-examine it, along with payment of legal costs. However, before the court could rule, the administrative authority issued a decision on September 22, 2022, granting the family reunification request, which rendered the petitioner's primary request for annulment moot. Consequently, the court found no reason to rule on the annulment request, consequently rejected the requests for injunction and penalty, and denied the claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Spousal Family Reunification Granted Pending Judicial Review: However, before the court could rule, the administrative authority issued a decision on September 22, 2022, granting the family reunification request, which rendered the petitioner's primary request for annulment moot. Consequently, the court found no reason to rule on the annulment request, consequently rejected the requests for injunction and penalty, and denied the claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order when there is no longer a need to rule on the request.
Cited by the applicant in the prayer for relief as the basis for the claim for legal costs (though ultimately rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 16 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme A C épouse B ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) la somme de
1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Val-de-Marne a produit, le 27 janvier 2023, la décision du
22 septembre 2022, par laquelle elle a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au profit de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a, par une décision du 22 septembre 2022, pris une décision favorable à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au profit de son épouse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme sollicitée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201727