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2201726 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request Lacking Factual Precision in Housing Law Dispute

Numéro de cause 2201726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by a mediation commission concerning housing law claims, arguing the commission failed to consider their family situation. The court issued an order rejecting the request because the arguments presented in the petition were manifestly unsubstantiated with the necessary precision to allow for an assessment of their merit, thereby falling under the provision allowing for the summary rejection of requests that are not properly supported by facts or appropriate detail.

Regeste Legislator

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article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request Lacking Factual Precision in Housing Law Dispute: The court issued an order rejecting the request because the arguments presented in the petition were manifestly unsubstantiated with the necessary precision to allow for an assessment of their merit, thereby falling under the provision allowing for the summary rejection of requests that are not properly supported by facts or appropriate detail.

Mots-clés

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procédure en annulation droit du logement grief insuffisamment motivé divorce sur requête commune contestation civile opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application ('La requête est rejetée').

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on the grounds provided in this article, as the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler les décisions en date des 3 février et 5 mai 2022 par lesquelles la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que la commission n'a pas tenu compte de sa situation familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Le requérant soulève un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors la requête entre dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite elle doit être rejetée sur leur fondement.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.

Fait à Toulon le 14 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.