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2201725 Généré par l'IA

Claimant v. National Office for Veterans and War Victims (ONACVG) - Annulment of Disability Aid Decision

Numéro de cause 2201725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an administrative decision granting a financial aid of 2,500 euros for disability-related housing improvements from the National Office for Veterans and War Victims (ONACVG). The court dismissed the request in an order because the initial application contained no statement of reasons or legal grounds (moyens), and this deficiency was not remedied by filing a subsequent memorandum within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. National Office for Veterans and War Victims (ONACVG) - Annulment of Disability Aid Decision: The court dismissed the request in an order because the initial application contained no statement of reasons or legal grounds (moyens), and this deficiency was not remedied by filing a subsequent memorandum within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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victime de guerre assistance judiciaire gratuite gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because no grounds were stated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière d'un montant de 2 500 euros : " matériel lié au handicap amélioration du logement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Si M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière d'un montant de 2 500 euros : " matériel lié au handicap amélioration du logement ", sa requête ne contient toutefois l'exposé d'aucun moyen. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 26 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,