Residence Permit Renewal Delay and Fundamental Freedoms Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit, asserting that a two-year delay in renewal and a newly signed permanent employment contract demonstrated a grave and illegal violation of the fundamental freedoms to work and to a private and family life with a French child. The court dismissed the request under the summary procedure, reasoning that while the litigant claimed a two-year wait for renewal (since June 2020) and a June 2022 job offer, this situation did not establish the requisite particular urgency demanding intervention within the mandatory forty-eight-hour deadline for ordering measures to safeguard a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Delay and Fundamental Freedoms Challenge: The court dismissed the request under the summary procedure, reasoning that while the litigant claimed a two-year wait for renewal (since June 2020) and a June 2022 job offer, this situation did not establish the requisite particular urgency demanding intervention within the mandatory forty-eight-hour deadline for ordering measures to safeguard a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
The court used this article to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tanoh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- alors qu'il attend depuis deux ans le renouvellement de son titre de séjour, il a signé le 1er juin 2022 un contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
- il a droit de travailler et de mener une vie privée et familiale avec son enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. A l'appui de sa requête en référé, présentée le 15 juillet 2022, M. B se prévaut d'attendre depuis deux ans le renouvellement de sa carte de séjour - dont la validité a pris fin le 3 juin 2020 - et d'avoir signé le 1er juin 2022 un contrat de travail à durée déterminée. Il ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET