Petitioner v. Municipality on Administrative Leave Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mayoral order placing them on health-related administrative leave from December 2019 to December 2022, and an injunction compelling the mayor to rule on their administrative status, alongside a request for costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the respondent municipality subsequently issued a definitive order on October 27, 2022, which formally withdrew the contested decision, leading the court to dismiss the primary requests and reject the remaining claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Administrative Leave Status: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the respondent municipality subsequently issued a definitive order on October 27, 2022, which formally withdrew the contested decision, leading the court to dismiss the primary requests and reject the remaining claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the power granted by this article (specifically 3° and 5°) to issue an order noting that there was no longer a need to rule on the substantive claims.
This provision was cited by both parties regarding legal costs, and the court ruled on the disposition of these claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Cenilly l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période comprise entre le 12 décembre 2019 et le 11 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Notre-Dame-de-Cenilly de statuer sur sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Cenilly une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 25 novembre 2022 et le 30 novembre 2022, la commune de Notre-Dame-de-Cenilly conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 27 octobre 2022, devenu définitif, le maire de Notre-Dame-de-Cenilly a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Notre-Dame-de-Cenilly.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand