Legislator Jurisprudence & Législation
2201724 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Household Waste Tax Based on Handicap Access Dismissed

Numéro de cause 2201724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of a household waste collection tax assessment for 2021, arguing that difficulties accessing collection points due to a handicap should grant an exemption. The court rejected the request, reasoning that the tax is an imposition based on property ownership within a commune offering the service, not a fee for services rendered, and since the property owner was subject to property tax and collection points were within specified distances (96m, 128m, and 142m), the sole argument regarding access difficulties, without other grounds for inoperability, was insufficient to invalidate the tax liability under the relevant tax code provisions, warranting dismissal via administrative judge order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, article 1521 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Challenge to Household Waste Tax Based on Handicap Access Dismissed: The court rejected the request, reasoning that the tax is an imposition based on property ownership within a commune offering the service, not a fee for services rendered, and since the property owner was subject to property tax and collection points were within specified distances (96m, 128m, and 142m), the sole argument regarding access difficulties, without other grounds for inoperability, was insufficient to invalidate the tax liability under the relevant tax code provisions, warranting dismissal via administrative judge order.

Mots-clés

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taxations fiscales perception de l'impôt exonération fiscale assujettissement du contribuable impôt foncier accès au terrain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the specific provision allowing for the rejection of the request due to the manifestly inoperative nature of the sole argument presented.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in his initial demand and implicitly addressed by the court's final ruling on costs/damages (even though the claim for this sum was rejected implicitly by the overall rejection of the request), is the basis for the procedural claim for damages/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Vertaizon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

M. B a ét admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ".

3. Pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères au sens du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l'entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente.

4. Par une décision du 14 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. B tendant au dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, au motif que le requérant était propriétaire de l'immeuble en litige au 1er janvier 2021 et que la commune de Vertaizon organise un système de collecte des ordures ménagères et ne prévoit aucune exonération pour les usagers qui ne sont pas à proximité immédiate d'un point de collecte. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige, M. B se borne à se prévaloir de ce qu'il a des difficultés d'accès aux points de collectes en raison de son handicap. Toutefois, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal ou intercommunal. Ainsi, et alors qu'il est constant que M. B est redevable de la taxe foncière pour l'immeuble en litige au titre de l'année 2021 et qu'il dispose de trois points de collecte dont il est respectivement éloigné de 96 mètres, 128 mètres et 142 mètres, la seule circonstance qu'il a des difficultés d'accès aux points de collecte de la commune est sans incidence sur l'assujettissement du requérant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201724JC