Judicial Review of Examination Jury Decision Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review of the rejection of their higher technician certificate (BTS) diploma by the academic jury, alleging jury hostility and that the resulting grades did not reflect their abilities or investment, which prejudiced their professional path. The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the claim of jury hostility lacked sufficient supporting details, and the court held that it cannot review the sovereign appreciation of an examination jury regarding a candidate's merits, rendering arguments about the fairness of the grades and the consequences for future studies inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Examination Jury Decision Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the claim of jury hostility lacked sufficient supporting details, and the court held that it cannot review the sovereign appreciation of an examination jury regarding a candidate's merits, rendering arguments about the fairness of the grades and the consequences for future studies inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the basis for rejecting the request via order because the arguments lacked sufficient justification or were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B conteste la décision du jury de l'académie de Dijon du brevet de technicien supérieur (BTS) " Négociation et digitalisation de la relation client " qui lui a refusé ce diplôme au titre de la session de juin 2022.
Il soutient que :
- le jury s'est montré hostile ;
- les notes obtenues ne reflètent pas son investissement et ses capacités ;
- la décision attaquée compromet sa formation et son choix professionnel.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'hostilité du jury d'examen n'est manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. S'avère en conséquence inopérant le moyen par lequel M. B s'attache à démontrer l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury académique du BTS " Négociation et digitalisation de la relation client " compte tenu notamment de son assiduité durant la formation et du sérieux de sa préparation. De même, M. B ne peut utilement faire état, pour contester la légalité de la décision en litige, de l'incidence de celle-ci sur la poursuite de ses études et de ses choix professionnels.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 3 octobre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,