Legislator Jurisprudence & Législation
2201722 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2201722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points, as well as the reimbursement of lost points and costs, but the court dismissed the application as inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the administrative decision of invalidation, which included the requisite notice of appeal procedures, was deemed legally served on the applicant via registered mail returned as "advised but unclaimed" on December 30, 2021, meaning the filing of the request on July 15, 2022, occurred well outside the two-month statutory appeal period, regardless of the applicant's subsequent claims regarding their residence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Appeal Dismissed as Untimely: The court reasoned that the administrative decision of invalidation, which included the requisite notice of appeal procedures, was deemed legally served on the applicant via registered mail returned as "advised but unclaimed" on December 30, 2021, meaning the filing of the request on July 15, 2022, occurred well outside the two-month statutory appeal period, regardless of the applicant's subsequent claims regarding their residence.

Mots-clés

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dépôt tardif retrait de permis de conduire délai de résiliation autorisation de séjour échue annulation de la naturalisation procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible (tardive).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The application for costs (frais d'instance) was rejected as a consequence of the main ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lusteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 22 avril 2020, 20 août 2020, 20 novembre, et 29 décembre 2020, et les 11 et 16 janvier, 16 février, 22 mars, 25 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité des points perdus sur son permis de conduire ou, à défaut, les quatre points récupérés lors de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, la décision attaquée référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A par lettre recommandée, dont le requérant produit l'accusé de réception en date du 30 décembre 2021, a été adressée à son domicile. En l'absence du requérant, le pli a été retourné par les services postaux sous la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il n'habitait pas à l'adresse en question à cette date, il lui appartenait d'effectuer un changement d'adresse ou de faire suivre son courrier. Ainsi, la décision ayant été régulièrement notifiée à la date du 30 décembre 2021, la requête en annulation formée contre la décision litigieuse, enregistrée le 15 juillet 2022, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 6 septembre 2022.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2201722