Refusal to Grant Mobility Card Due to Failure to File Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons refusing to grant her a mobility inclusion card with the parking endorsement. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as required by law prior to judicial review of such decisions, the petitioner failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president or the resulting decision, despite being requested to regularize the filing after the initial submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Mobility Card Due to Failure to File Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, as required by law prior to judicial review of such decisions, the petitioner failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president or the resulting decision, despite being requested to regularize the filing after the initial submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning establishing the requirement for procedural documentation that was missing.
Cited in the reasoning establishing the requirement for a mandatory prior administrative appeal, the decision of which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme B n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 mars 2022 et dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante n'a ni produit le recours administratif préalable, ni justifié de la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.