Departmental Council Document Access Dispute and Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought court intervention to compel a departmental council to provide full access to administrative documents concerning their son, arguing prior transmissions were incomplete or excessively redacted, and claimed damages for the resulting prejudice. The court dismissed the request, finding that the department's decision to communicate documents with redactions, following administrative commission advice and citing relevant legal articles protecting professional secrecy and third-party rights, did not constitute an actionable refusal; furthermore, the litigant failed to demonstrate that the existing redactions rendered the supplied documents unusable for their intended purpose, leading to the rejection of all related claims, including the injunction and damages request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 66 al. 1 LTF; Departmental Council Document Access Dispute and Damages Claim Dismissal: The court dismissed the request, finding that the department's decision to communicate documents with redactions, following administrative commission advice and citing relevant legal articles protecting professional secrecy and third-party rights, did not constitute an actionable refusal; furthermore, the litigant failed to demonstrate that the existing redactions rendered the supplied documents unusable for their intended purpose, leading to the rejection of all related claims, including the injunction and damages request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, which grants the administrative tribunal president the power to reject manifestly inadmissible requests.
Although the text cites the French equivalent for costs ('frais et dépens de l'instance') in the reasoning for rejecting conclusions, the dispositive simply states that the conclusions regarding costs are rejected as a consequence of the main ruling, without explicitly citing the specific cost recovery article (which would correspond to Art. 66 al. 1 LTF in the Swiss context, but here the judgment rejects the claim without citing the specific article for ordering costs to the counterparty, only mentioning the rejection of the party's claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) de statuer sur son droit à avoir copie des documents concernant son fils B et détenus par le conseil départemental ;
2°) de statuer sur la légalité de l'occultation excessive des documents transmis après la saisine du tribunal ;
3°) d'ordonner au département d'Eure-et-Loir de lui transmettre la totalité des documents administratifs communicables en sa possession, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de statuer, le cas échéant, ce que de droit sur les frais et dépens de l'instance ;
5°) de condamner le conseil départemental d'Eure-et-Loir à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi.
Il soutient que :
- le département d'Eure-et-Loir ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents, en particulier un rapport d'évaluation sociale du 27 mars 2019 et plusieurs informations préoccupantes dont la commission d'accès aux documents administratifs a estimé qu'ils étaient des documents administratifs communicables ;
- les quelques documents qui lui ont été transmis comportent des occultations excessives qui le rendent inexploitables.
La requête a été communiquée au département d'Eure-et-Loir qui n'a pas formulé d'observations en défense.
Vu :
- les avis n°20191250 du 26 septembre 2019, n°20194061 du 2 mars 2020 et n°20221078 du 31 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./(). ".
2. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir aurait refusé de lui transmettre des documents administratifs communicables concernant son fils B, né le 22 septembre 2015, et, d'autre part, d'ordonner au département d'Eure-et-Loir de lui transmettre la totalité des documents administratifs communicables en sa possession, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. A l'appui de ses conclusions en annulation M. C se prévaut des avis n°20191250 du 26 septembre 2019, n°20194061 du 2 mars 2020 et n°20221078 du 31 mars 2022 formulés par la commission d'accès aux documents administratifs, et soutient, d'une part, que le département d'Eure-et-Loir ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents dont la commission d'accès aux documents administratifs a estimé qu'ils étaient des documents administratifs communicables, en particulier un rapport d'évaluation sociale du 27 mars 2019 et plusieurs fiches de recueil d'informations préoccupantes. Il soutient, d'autre part, que les quelques documents qui lui ont été transmis comportent des occultations qu'il considère comme excessives et qui rendent ces documents inexploitables.
4. Toutefois, la décision attaquée du 20 janvier 2022 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, qui indique à M. C, d'une part, que les différents rapports établis par le service de l'aide sociale à l'enfance peuvent lui être communiqués avec occultations en vertu des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, suivant les avis et conseils de la commission d'accès aux documents administratifs, et, d'autre part, que les informations préoccupantes et signalements peuvent lui être communiqués avec occultations en vertu des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins que leur communication ne porte atteinte au secret professionnel et révélerait malgré anonymat un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à des personnes, suivant les avis et conseils de la commission d'accès aux documents administratifs, ne comporte, par elle-même, aucun refus de communication faisant grief à M. C. En outre, celui-ci ne justifie pas qu'après la réception, dont la date n'est pas connue, par le département de l'avis n°20221078 du 31 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs le département d'Eure-et-Loir aurait opposé à l'intéressé un refus de communication des documents sollicités. Enfin, le requérant soutient sans l'établir que les occultations réalisées sur les documents qui lui ont été transmis, en particulier celles des coordonnées, noms et signatures de leurs auteurs, auraient rendus inexploitables ces documents dont la teneur est restée intègre et utile aux finalités que l'intéressé entendait poursuivre.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre des frais et dépens de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.