Legislator Jurisprudence & Législation
2201720 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Challenge to Land Expropriation

Numéro de cause 2201720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several applicants sought the annulment of a municipal deliberation declaring specific land parcels abandoned and a subsequent decision to pursue their expropriation, as well as the rejection of their administrative appeal; however, the applicants subsequently filed a notice to withdraw their entire request purely and simply, leading the court, pursuant to the relevant procedural rules, to formally accept this withdrawal of proceedings, while the opposing municipality acquiesced to the withdrawal and waived its own claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative; Applicants Withdraw Challenge to Land Expropriation: Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la Sarl Yvon D, la SCI NDB, Mme F D née A, M. G D, M. C D et M. B D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

Généré par l'IA
terrain communal frais d'expropriation procédure en annulation retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222.1 du code de justice administrative

The judge was designated under this article to rule by order on the basis of the withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicants requested costs under this article, the final order only records the withdrawal and does not rule on the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la Sarl Yvon D, la SCI NDB,

Mme F D née A, M. G D, M. C D et M. B D, représentés par le cabinet d'avocats Saoüt, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération CM/21-0601 en date du 29 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Guissény a déclaré les parcelles cadastrées section AS numéros 721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 situées rue du Chanoine E en état d'abandon manifeste ;

2°) d'annuler la délibération CM/21-0602 en date du 29 septembre 2021 par laquelle le Conseil municipal de Guissény a décidé de poursuivre l'expropriation de ces mêmes parcelles au profit de l'établissement public foncier de Bretagne ;

3°) d'annuler la décision en date du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de Guissény a rejeté le recours gracieux formé par les exposants contre ces deux délibérations ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guissény la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Guissény, représentée par la société d'avocats Thomé Heitzmann conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la Sarl Yvon D, la SCI NDB, Mme F D née A, M. G D, M. C D et M. B D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Guissény informe le tribunal de ce qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action des Consorts D, de la SCI NDB et de la SARL Yvon D et renonce à ses demandes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la Sarl Yvon D, la SCI NDB, Mme F D née A, M. G D, M. C D et M. B D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Sarl Yvon D, de la SCI NDB, de Mme F D née A, de M. G D, de M. C D et de

M. B D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Yvon D, à la SCI NDB, à

Mme F D née A, à M. G D, à M. C D, à M. B D et à la commune de Guissény.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.