Applicants Withdraw Challenge to Land Expropriation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of a municipal deliberation declaring specific land parcels abandoned and a subsequent decision to pursue their expropriation, as well as the rejection of their administrative appeal; however, the applicants subsequently filed a notice to withdraw their entire request purely and simply, leading the court, pursuant to the relevant procedural rules, to formally accept this withdrawal of proceedings, while the opposing municipality acquiesced to the withdrawal and waived its own claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative; Applicants Withdraw Challenge to Land Expropriation: Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la Sarl Yvon D, la SCI NDB, Mme F D née A, M. G D, M. C D et M. B D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge was designated under this article to rule by order on the basis of the withdrawal of the action.
Although the applicants requested costs under this article, the final order only records the withdrawal and does not rule on the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la Sarl Yvon D, la SCI NDB,
Mme F D née A, M. G D, M. C D et M. B D, représentés par le cabinet d'avocats Saoüt, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération CM/21-0601 en date du 29 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Guissény a déclaré les parcelles cadastrées section AS numéros 721, 753, 756, 804, 805, 806, 807, 808 et 809 situées rue du Chanoine E en état d'abandon manifeste ;
2°) d'annuler la délibération CM/21-0602 en date du 29 septembre 2021 par laquelle le Conseil municipal de Guissény a décidé de poursuivre l'expropriation de ces mêmes parcelles au profit de l'établissement public foncier de Bretagne ;
3°) d'annuler la décision en date du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de Guissény a rejeté le recours gracieux formé par les exposants contre ces deux délibérations ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guissény la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Guissény, représentée par la société d'avocats Thomé Heitzmann conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la Sarl Yvon D, la SCI NDB, Mme F D née A, M. G D, M. C D et M. B D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Guissény informe le tribunal de ce qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action des Consorts D, de la SCI NDB et de la SARL Yvon D et renonce à ses demandes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la Sarl Yvon D, la SCI NDB, Mme F D née A, M. G D, M. C D et M. B D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Sarl Yvon D, de la SCI NDB, de Mme F D née A, de M. G D, de M. C D et de
M. B D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Yvon D, à la SCI NDB, à
Mme F D née A, à M. G D, à M. C D, à M. B D et à la commune de Guissény.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.