Legislator Jurisprudence & Législation
2201720 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction Due to Appellant's Detention Location Change

Numéro de cause 2201720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from the national territory, arguing a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, while the administrative authority defended its decision. The court, however, found that jurisdiction should be transferred because, subsequent to the filing of the appeal at the Pau Administrative Tribunal while the individual was detained in Mont-de-Marsan, the individual was transferred to the Poitiers-Vivonne penitentiary center before the hearing, necessitating the transmission of the file to the Poitiers Administrative Tribunal in the interest of the proper administration of justice, pursuant to provisions governing territorial competence upon transfer of a detained appellant.

Regeste Legislator

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article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-16, Article R. 351-6, Article 2; Transfer of Jurisdiction Due to Appellant's Detention Location Change: The court, however, found that jurisdiction should be transferred because, subsequent to the filing of the appeal at the Pau Administrative Tribunal while the individual was detained in Mont-de-Marsan, the individual was transferred to the Poitiers-Vivonne penitentiary center before the hearing, necessitating the transmission of the file to the Poitiers Administrative Tribunal in the interest of the proper administration of justice, pursuant to provisions governing territorial competence upon transfer of a detained appellant.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement compétence territoriale décision préfectorale de renvoi administration de la justice transfert de compétence changement de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Poitiers.
Article R. 776-16
The decision to transmit the file to another administrative tribunal is based on this article concerning territorial competence and transfer due to the change of detention location.
Article R. 351-6
The transfer of the file is carried out in the forms provided for by this article, as cited in the context of the transfer procedure under Article R. 776-16.
Article 2
States that the order is not subject to appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Poitiers.

Article R. 776-16

The decision to transmit the file to another administrative tribunal is based on this article concerning territorial competence and transfer due to the change of detention location.

Article R. 351-6

The transfer of the file is carried out in the forms provided for by this article, as cited in the context of the transfer procedure under Article R. 776-16.

Article 2

States that the order is not subject to appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.

Il soutient que la décision lui portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles R. 776-14 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ".

Aux termes de l'article. R 776-29 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa. ".

Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () ".

2. D'une part, M. D C, ressortissant marocain né le 30 août 1999, a été confié par acte de kafala du 24 août 2006 à M. E B titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 21 mai 2026 résidant en France. Il déclare ainsi être arrivé en France au mois d'août 2006 à l'âge de 7 ans. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur, à compter de 2011 selon la préfète des Landes, valable jusqu'au 29 août 2018 et a déposé une première demande de titre de séjour le 28 mars 2018. Il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020. Par arrêté du 23 avril 2020 devenu définitif, le préfet des Hauts de Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Le 28 juillet 2022, M. C, alors détenu au centre pénitentiaire de Mont-de Marsan, a introduit devant le tribunal administratif de Pau un recours contre ce dernier arrêté, en tant qu'il lui porte obligation de quitter le territoire.

3. D'autre part, par un courrier enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Landes a informé le tribunal administratif de Pau, en application du second alinéa de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le requérant était susceptible d'être libéré avant que le juge initialement saisi ne statue. Par un courrier électronique du 9 janvier 2023, le centre pénitentiaire de Mont-de Marsan a informé le tribunal de céans de ce que M. C avait été transféré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le 28 décembre 2022. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Poitiers.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance, qui n'est pas susceptible de recours, sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. D C et au préfet des Landes.

Fait à Pau le 9 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière :

S. YNIESTA