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2201719 Généré par l'IA

Heirs' Withdrawal of Consolidated Family Allowance Fund Claims

Numéro de cause 2201719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed two separate requests against a family allowance fund, one seeking payment of a sum with interest and costs, and the other seeking annulment of a decision regarding personalized housing assistance. The court joined the two related proceedings, but subsequently, the counsel informed the tribunal that the deceased applicant's heirs had not expressed any intention to continue the proceedings, which the court interpreted as an unqualified withdrawal of the claims. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of both actions by the heirs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Heirs' Withdrawal of Consolidated Family Allowance Fund Claims: The court joined the two related proceedings, but subsequently, the counsel informed the tribunal that the deceased applicant's heirs had not expressed any intention to continue the proceedings, which the court interpreted as an unqualified withdrawal of the claims. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of both actions by the heirs.

Mots-clés

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allocation familiale héritier désistement d'action recours en annulation paiement des intérêts partage successoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the appeals be formally noted in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the chamber presidents the authority to issue an order to formally acknowledge a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2201719, M. A B, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :

1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or à lui verser une somme de 2 239,70 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la CAF de la Côte-d'Or la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.

Par une lettre du 22 mars 2023 enregistrée le même jour, Me Buvat informe le tribunal du décès de M. B survenu le 7 mars 2023 ainsi que de l'absence de manifestation de volonté de ses ayants-droits de reprendre l'instance.

II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2203103, M. A B, représenté par Me Buvat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a statué sur ses droits à bénéficier de l'aide personnalisée au logement au titre de la période allant de février 2019 à février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la CAF de la Côte-d'Or la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.

Par une lettre du 22 mars 2023 enregistrée le même jour, Me Buvat informe le tribunal du décès de M. B survenu le 7 mars 2023 ainsi que de l'absence de manifestation de volonté de ses ayants-droits de reprendre l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2201719 et 2203103 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

3. La lettre du 22 mars 2023 par laquelle Me Buvat a informé le tribunal que les ayants-droits de M. B n'avaient pas fait part de leur volonté de reprendre les instances analysées, ci-dessus, dans les visas, a le caractère d'un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des ayants-droits de M. B des requêtes nos 2201719 et 2203103.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Nelly Buvat et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 6 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Nos 2201719, 2203103