Litigant v. Ministry: Annulment of Training Fee Notice and Reimbursement of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a perception notice for a specialized training fee of €92,274.92 and reimbursement or partial discharge due to administrative fault, while the ministry later moved for a non-suit after admitting the contested perception notice was annulled due to a formal defect. The court accepted the litigant's pure and simple withdrawal of the main proceeding but, pursuant to administrative justice code provisions, ordered the State to pay the litigant €500 for costs, as the only remaining issue was the determination of expenses under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Ministry: Annulment of Training Fee Notice and Reimbursement of Costs: The court accepted the litigant's pure and simple withdrawal of the main proceeding but, pursuant to administrative justice code provisions, ordered the State to pay the litigant €500 for costs, as the only remaining issue was the determination of expenses under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to M. B based on this provision concerning indemnification for legal costs.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests where only the indemnification mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs remains an issue, following the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2022 portant rejet de sa réclamation préalable formée contre le titre de perception n° 070 041 035 261801 2021 0005891, émis le 22 septembre 2021, portant recouvrement au titre d'une formation spécialisée pour un montant de 92 274,92 euros, notifié en date du 6 janvier 2021, ensemble la mise en demeure de payer adressée le 23 décembre 2021.
2°) de le décharger de ladite somme en totalité, à titre subsidiaire partiellement en raison de la faute de l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer au motif que le titre de perception en litige, émis le 22 septembre 2021, a été annulé en raison d'un vice de forme.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance mais pas de son action et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Orléans, le 27 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.