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2201719 Généré par l'IA

Litigant v. Ministry: Annulment of Training Fee Notice and Reimbursement of Costs

Numéro de cause 2201719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a perception notice for a specialized training fee of €92,274.92 and reimbursement or partial discharge due to administrative fault, while the ministry later moved for a non-suit after admitting the contested perception notice was annulled due to a formal defect. The court accepted the litigant's pure and simple withdrawal of the main proceeding but, pursuant to administrative justice code provisions, ordered the State to pay the litigant €500 for costs, as the only remaining issue was the determination of expenses under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Ministry: Annulment of Training Fee Notice and Reimbursement of Costs: The court accepted the litigant's pure and simple withdrawal of the main proceeding but, pursuant to administrative justice code provisions, ordered the State to pay the litigant €500 for costs, as the only remaining issue was the determination of expenses under the relevant article.

Mots-clés

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remboursement de frais fixation de l'émolument avis des défauts bénéfice e-justice frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to M. B based on this provision concerning indemnification for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests where only the indemnification mentioned in Article L. 761-1 or the allocation of costs remains an issue, following the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2022 portant rejet de sa réclamation préalable formée contre le titre de perception n° 070 041 035 261801 2021 0005891, émis le 22 septembre 2021, portant recouvrement au titre d'une formation spécialisée pour un montant de 92 274,92 euros, notifié en date du 6 janvier 2021, ensemble la mise en demeure de payer adressée le 23 décembre 2021.

2°) de le décharger de ladite somme en totalité, à titre subsidiaire partiellement en raison de la faute de l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer au motif que le titre de perception en litige, émis le 22 septembre 2021, a été annulé en raison d'un vice de forme.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance mais pas de son action et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Finistère.

Fait à Orléans, le 27 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.