Withdrawal of Action for Judicial Review and Denial of Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by a communal social action center that rejected a request for financial aid, and also claimed damages for service failures; however, the petitioner subsequently filed an unambiguous withdrawal of the entire request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and further ruling that, under the specific circumstances, the opposing social action center's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 should be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action for Judicial Review and Denial of Legal Costs Reimbursement: 222-1 of the Code of Administrative Justice, and further ruling that, under the specific circumstances, the opposing social action center's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 should be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving notice of the withdrawal (désistement).
The court cited this article when ruling on the request for costs (frais d'instance) filed by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 1er avril 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le Centre communal d'action sociale de la ville de Rennes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du
2 février 2022, rejetant la demande d'aide financière de M. B.
2°) de mettre à la charge du Centre communal d'action sociale de Rennes une somme en réparation des préjudices subis du fait d'une carence des services de la ville de Rennes.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le Centre communal d'action sociale de Rennes, représenté par la SELARL Cadrajuris, conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 16 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, le Centre communal d'action sociale de Rennes déclare accepter le désistement de M. B et demande au tribunal de mettre à leur charge la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du Centre communal d'action sociale de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du Centre communal d'action sociale de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre communal d'action sociale de Rennes.
Fait à Rennes, le 8 février 2023.
Le président,
Signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.