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2201718 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Allocation Claim Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2201718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding housing allocation, citing eviction threats and disability, and further requested the prefect be ordered to provide housing and pay legal fees. However, the court noted that the litigant subsequently filed a memorandum on April 6, 2022, explicitly and unconditionally withdrawing the entire claim. Consequently, in accordance with procedural rules allowing the administrative tribunal president to acknowledge such withdrawals, the court issued an order formally accepting the complete discontinuance of the lawsuit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Allocation Claim Following Implicit Rejection: However, the court noted that the litigant subsequently filed a memorandum on April 6, 2022, explicitly and unconditionally withdrawing the entire claim. Consequently, in accordance with procedural rules allowing the administrative tribunal president to acknowledge such withdrawals, the court issued an order formally accepting the complete discontinuance of the lawsuit.

Mots-clés

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ordre d'évacuation attribution de logement retrait des conclusions civiles révocation de l'autorisation d'établissement décisions incidentes honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to record the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission départementale de médiation du 29 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pascal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'il menacé d'expulsion sans solution de relogement et qu'il présente un handicap. Il ajoute qu'il est désormais seul à devoir à être relogé dès lors que son épouse vit en Algérie.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 24 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2201718