Domicile Dispute Mooted by Municipal Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision refusing to grant her request for official domicile and to compel the municipality to grant it, alongside a claim for legal costs; however, the court issued an order noting that the municipality subsequently revoked the contested decision on its own initiative after re-examining the request in light of the litigant's parental authority over a locally schooled child, thereby granting the domiciliation request and rendering the conclusions for annulment moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Domicile Dispute Mooted by Municipal Reversal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application due to the subsequent withdrawal of the contested decision.
This article grants the magistrate the power, by order, to rule that there is no longer any need to rule on a request (point 3°).
This article, cited in the initial request regarding costs, is implicitly addressed by the order in Article 2 which rejects the remaining conclusions (which included the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la maire de la commune de Mansac a refusé sa demande d'élection de domicile ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mansac de faire droit à sa demande de domiciliation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la commune de Mansac, représentée par Me Dias, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mansac, par arrêté du 25 janvier 2023, a abrogé l'arrêté litigieux suite au réexamen, de son propre chef, de la situation de Mme A C en tant qu'elle exerce l'autorité parentale de son enfant qui est scolarisé sur la commune. De ce fait, il a été fait droit à sa demande de domiciliation sur le territoire de la commune. Par suite, les conclusions présentées par Mme A C tendant à ce que le tribunal annule la décision du 4 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mansac, une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de Mansac.
Limoges, le 15 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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