Fireworks Display Authorization Mootness and Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an on-site meeting regarding a municipal authorization granted for a fireworks display scheduled for July 9, 2022, but the court determined that since the event had already occurred, the primary request for relief had become moot, thereby dismissing the case as it no longer had an object, while simultaneously rejecting the municipality's claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Fireworks Display Authorization Mootness and Fee Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the chamber president to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Cited in the operative part regarding the rejection of the conclusion for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mars 2022, 10 octobre 2022, 21 octobre 2022, 3 février 2023 et 5 février 2023, M. A B conteste une décision du maire de la commune de Roche qui aurait autorisé la société France feux à réaliser un feu d'artifice le 9 juillet 2022 et demande au tribunal d'ordonner une rencontre sur le terrain.
Par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2022 et 27 janvier 2023, la commune de Roche représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à verser une somme de 1 000 euros à elle-même comme à la société France feux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Le feu d'artifice qui est contesté par M. B a eu lieu le 9 juillet 2022. Dès lors, la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il appartiendra au requérant, s'il souhaite contester de nouveau cet événement pour le futur, de saisir de nouveau le tribunal en assortissant sa requête d'une demande de suspension d'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin qu'une décision juridictionnelle intervienne en temps utile.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Roche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Roche et à la société France feux.
Fait à Grenoble le 15 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201716