Candidate v. Driving Test Inspector Regarding Practical Exam Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the results of their driving test practical examination conducted on May 25, 2022, seeking annulment of the examining inspector's assessment of their performance. The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that under applicable regulations, the decision to issue a driving permit is made by the prefect based on all examination results, meaning candidates cannot seek the annulment of an isolated test result or the inspector's prior assessment, and furthermore, the inspector's sovereign judgment regarding a candidate's competence is not subject to judicial review in an action for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate v. Driving Test Inspector Regarding Practical Exam Assessment: The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that under applicable regulations, the decision to issue a driving permit is made by the prefect based on all examination results, meaning candidates cannot seek the annulment of an isolated test result or the inspector's prior assessment, and furthermore, the inspector's sovereign judgment regarding a candidate's competence is not subject to judicial review in an action for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's request, which is the main order.
This provision authorizes the magistrate to reject the request because it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B conteste les résultats obtenus à l'épreuve de circulation du permis de conduire du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " () II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation du résultat de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis.
4. Par ailleurs, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est en tout état de cause pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du permis de conduire a porté une appréciation sur sa conduite à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201716