University Admission Annulment Request Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment via summary proceedings of the university president's decision rejecting his administrative appeal against four decisions that refused his admission to various Master 1 programs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the judge for summary proceedings (juge des référés), whose jurisdiction is limited to provisional measures such as suspension, is not empowered to pronounce the outright annulment of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Admission Annulment Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the judge for summary proceedings (juge des référés), whose jurisdiction is limited to provisional measures such as suspension, is not empowered to pronounce the outright annulment of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the judge to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B demande
au juge des référés d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux formé contre les quatre décisions portant refus de l'inscrire dans l'une des formations de master 1 auxquelles
il a candidaté.
Vu la requête n° 2201713 enregistrée le 24 juillet 2022 par laquelle M. B
demande au tribunal d'annuler la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge
des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas
de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative :
" La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé. (). Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie
et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de ce que M. B a signalé l'urgence de sa requête en sélectionnant
la mention " référé " dans la rubrique correspondante dans le téléservice " Télérecours citoyen " auquel il a eu recours pour saisir le juge des référés des conclusions susvisées. Toutefois,
il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant
un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision. D'où il résulte que la demande M. B, qui tend à l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 prise à son égard
par le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, est manifestement irrecevable
et, par suite, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 202Le juge des référés,
Signé
C. FRIEDRICH