Petitioner Withdrawal of University Admission Appeal; University's Request for Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university president's decision rejecting his administrative appeal against four separate unfavorable opinions regarding his applications to various Master 1 programs for the 2022-2023 academic year. The court issued an order because the petitioner subsequently filed an unqualified withdrawal of his request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the administrative justice code; however, the court rejected the university's corresponding request for costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to award them in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdrawal of University Admission Appeal; University's Request for Costs Denied: The court issued an order because the petitioner subsequently filed an unqualified withdrawal of his request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the administrative justice code; however, the court rejected the university's corresponding request for costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to award them in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the President's authority to rule on the case by giving formal notice of the withdrawal.
Cited in Article 2 of the order, rejecting the request for costs made by the University based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022 et un mémoire du 20 août 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux formé contre quatre décisions du vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Reims, refusant sa candidature à une formation de master soit, respectivement la décision en date du 9 juin 2022 portant avis défavorable à sa candidature à la formation Master 1 - calcul haute-performance simulation - pour l'année universitaire 2022-2023, la décision en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M 1 - réseaux et télécommunication parcours administration et sécurité des réseaux - pour l'année universitaire 2022-2023, la décision en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M 1 - réseaux et télécommunication parcours développement d'applications et sécurité - pour l'année universitaire 2022-2023, et la décision en date du 2 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M1 informatique - parcours intelligence artificielle - pour l'année universitaire 2022-2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 26 août 2022 l'Université
de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. B se désiste purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en date du 6 octobre 2022, l'Université de Reims Champagne-Ardenne indique accepter le désistement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge
des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des dispositions
de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président
de l'Université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
signé
P. CRISTILLE