Withdrawal of Action and Denial of Costs in Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision granting a building and demolition permit for a house and swimming pool, along with a subsequent modification, but subsequently filed a motion to formally withdraw their action. The court, exercising its authority under administrative justice rules regarding simple withdrawals, granted the request by formally noting the litigant's withdrawal of the instance and action, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action and Denial of Costs in Permit Annulment Case: The court, exercising its authority under administrative justice rules regarding simple withdrawals, granted the request by formally noting the litigant's withdrawal of the instance and action, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the instance and action, as permitted by procedural rules.
This article establishes the legal basis for the President to issue an order giving notice of a withdrawal (point 1) and ruling on requests concerning costs (point 5).
This article was cited in the operative part concerning the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme F C, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Toulouse a accordé à M. B et Mme E, un permis de construire, valant permis de démolir, une maison individuelle et une piscine, sur un terrain situé 64 chemin Raynal, ainsi que l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Toulouse leur a accordé un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Toulouse et de M. B et de Mme E, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, Mme C demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. A B et Mme D E déclarent accepter le désistement de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, Mme C demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action . Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. A B et Mme D E et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 16 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°220171