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2201712 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Issuance Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2201712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and an injunction for its issuance, following an administrative rejection of an initial appeal; however, the court determined that since the relevant administrative authority subsequently issued the requested visa after the filing of the judicial appeal, the claims for annulment and injunction had become moot and there was no need to rule on them, although the court did order the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Issuance Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa procédure en annulation suspension de la procédure état requérant production de créance droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision to not rule on the request because the matter was rendered moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2022, le 7 septembre 2022, et le 13 décembre 2022 Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A, ainsi que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer le dossier de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par instruction du 28 juin 2022, il a été demandé aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité par Mme A.

Le ministre a produit le 3 janvier 2023 la copie de la vignette du visa délivré à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 2 janvier 2023 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,