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2201712 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2201712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling the local prefect to provide housing, asserting over-occupation in their current dwelling and an excessively long wait for social housing following a decision by the mediation commission recognizing them as a priority case for urgent rehousing. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed in February 2022, was significantly time-barred; based on the relevant construction and housing code provisions, the party had a four-month period to file the administrative appeal, commencing after the prefect's six-month deadline to offer suitable accommodation expired following the December 2019 commission decision, making the latest permissible filing date October 2020.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Housing Obligation Appeal Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed in February 2022, was significantly time-barred; based on the relevant construction and housing code provisions, the party had a four-month period to file the administrative appeal, commencing after the prefect's six-month deadline to offer suitable accommodation expired following the December 2019 commission decision, making the latest permissible filing date October 2020.

Mots-clés

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logement social période d'attente priorité de relogement moment du dépôt expulsion d'un logement délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claim was made by order based on the president's powers regarding manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement.

Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle vit avec son époux et leurs quatre enfants mineurs au sein d'un logement sur-occupé. Elle doit également être regardée comme soutenant qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

4. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement en vertu de la décision prise par la commission départementale de de médiation des Bouches-du-Rhône. Il ressort de l'instruction et des déclarations de la requérante que la décision de la commission du 12 décembre 2019, transmise le 9 janvier 2020, mentionnait les voies et délais de recours et qu'elle en avait connaissance au plus tard en juin 2020 lorsqu'elle a reçu une première proposition de logement. Il ressort des dispositions des articles L. 441-2-3-1, R. 441-16-1 et R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation, que le préfet disposait de six mois pour procéder au relogement de la requérante, soit jusqu'au 12 juin 2020. La requérante disposait quant à elle d'un délai de quatre mois à l'expiration du délai de six mois précité pour introduire un recours contentieux soit jusqu'au 13 octobre 2020. Ainsi, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 février 2022, soit plus d'un an après l'expiration du délai imparti à l'intéressée pour introduire un recours auprès du tribunal administratif, est manifestement tardive. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2201712