Construction Permit Annulment Withdrawal and Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties who initially sought the annulment of a construction permit and a subsequent administrative rejection appealed to the court, but subsequently filed a motion for a complete withdrawal of their request. The court accepted the withdrawal of the main action and, pursuant to its authority over ancillary claims following a withdrawal, it rejected the opposing municipality's request for the imposition of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that such an award was not warranted under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Withdrawal and Cost Assessment: The court accepted the withdrawal of the main action and, pursuant to its authority over ancillary claims following a withdrawal, it rejected the opposing municipality's request for the imposition of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that such an award was not warranted under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the application, which is the primary operative order in this context.
This rejects the claim for costs made by the Commune of Toulouse under Article L. 761-1 CJA.
Cited as the legal basis enabling the President to issue this order, specifically for giving effect to a withdrawal (1°) and ruling on requests concerning Article L. 761-1 (5°).
Cited in the rejected Article 2 order regarding the costs claimed by the Commune of Toulouse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 19 novembre 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Schoegje, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire n° PC 03155521C0550 délivré par le maire de Toulouse à la société D4 Promotion le 27 octobre 2021, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 26 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par deux mémoires enregistrés le 21 septembre 2022 et le 15 décembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête introduite par M. et Mme C et demande la mise à leur charge d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société D4 Promotion, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la commune de Toulouse demande au tribunal de donner acte du désistement pur et simple d'instance de M. et Mme C mais maintient sa demande de mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, à la société D4 Promotion et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,