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2201711 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Adequate Housing to Priority Applicant

Numéro de cause 2201711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a petition seeking an order compelling the prefect to provide adequate housing to an applicant who was recognized as a priority case requiring urgent relocation by the mediation commission after waiting beyond the statutory deadline without receiving an offer. The court reasoned that the relevant law imposes an obligation of result on the State to ensure housing for such applicants, and the Prefect's defense, citing a scarcity of suitable small units and the applicant's limited resources, did not negate this obligation. Consequently, the court ordered the Prefect to secure suitable housing for the applicant, who has shared custody of two young children requiring a T2 unit, within four months.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Adequate Housing to Priority Applicant: The court reasoned that the relevant law imposes an obligation of result on the State to ensure housing for such applicants, and the Prefect's defense, citing a scarcity of suitable small units and the applicant's limited resources, did not negate this obligation. Consequently, the court ordered the Prefect to secure suitable housing for the applicant, who has shared custody of two young children requiring a T2 unit, within four months.

Mots-clés

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droit du logement délai légal pénurie de logements assignation à résidence droit des obligations priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the main order enjoining the Prefect to ensure housing for Ms. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited in Article 5 of the reasoning for ordering the Prefect to ensure housing for Ms. A.

Article 2

This article sets a deadline for the Prefect to report on the follow-up to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- elle a deux enfants âgés respectivement de six et onze ans, qu'elle accueille une semaine sur deux et une partie des vacances en raison d'une garde alternée, et nécessite un logement de type T2 ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 août 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à Mme A en raison de la rareté des logements de type T1/T2 dans la commune souhaitée et des faibles ressources de la requérante et fait valoir que l'élargissement de sa demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement. Le préfet précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme A dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Les parties ont été averties par courrier du 25 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 12 août 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 12 février 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressée dans le délai fixé par les dispositions précitées mais qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à Mme A en raison de la rareté des logements de type T1/T2 dans la commune souhaitée et des faibles ressources de la requérante et fait valoir que l'élargissement de la demande de logement social de l'intéressée aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement.

4. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

5. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Il résulte de l'instruction que la requérante accueille deux enfants âgés de six et onze ans en garde alternée. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 30 avril 2023.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,