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2201711 Généré par l'IA

Passeport Talent Visa Annulment Moot After Issuance

Numéro de cause 2201711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against the refusal of a "passeport talent" entry visa and requested an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa or re-examine the situation. The court determined that since the relevant French consular authorities in Tunis subsequently issued the requested visa on April 19, 2022, following the filing of the judicial review request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in a decision of no need to rule on those parts of the application, though the State was ordered to pay a sum to cover the petitioner's legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Passeport Talent Visa Annulment Moot After Issuance: The court determined that since the relevant French consular authorities in Tunis subsequently issued the requested visa on April 19, 2022, following the filing of the judicial review request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in a decision of no need to rule on those parts of the application, though the State was ordered to pay a sum to cover the petitioner's legal costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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visa procédure en annulation commandement de payer production de créance contrôle juridictionnel état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the operative part to state that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on the claim (point 3 in the reasoning, applied to Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 19 avril 2022 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,