Legislator Jurisprudence & Législation
2201710 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Annulment of Fine Rendered Moot by Compliance

Numéro de cause 2201710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a prefectural order imposing a €3,000 fine and a daily penalty of €200 for non-compliance with site regulations; however, the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the request because subsequent inspection confirmed compliance with the original requirements, leading the prefect to issue a new order on March 9, 2023, which abrogated the sanctioning order and lifted the financial penalties, thus rendering the primary request moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Prefecture: Annulment of Fine Rendered Moot by Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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sanction administrative inobservation de prescriptions de contrôle paiement de l'amende compétences d'injonction du préfet annulation de sentence arbitrale exécution forcée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the annulment request because it had become moot, as per Article 1 of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).

Article 2

The remainder of the company's requests were rejected in Article 2 of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the claim for costs (Article 2 implicitly covers the rejection mentioned in point 3 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, la société Laurent Depannautos Services 76, représentée par Me Dermenghem, demande au tribunal :

1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a imposé une amende administrative de 3 000 euros ainsi qu'une astreinte journalière de 200 euros et, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté en date du 23 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par un arrêté en date du 9 mars 2023, le préfet a levé la sanction, dès lors qu'à la suite d'une visite de l'inspection des installations classées le 2 février 2023, il a été constaté que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 étaient respectées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a imposé une amende administrative et une astreinte journalière à la société Laurent Depannautos Services 76 qui ne s'était pas conformée aux arrêtés de mise en demeure portant respect de diverses prescriptions générales et particulières sur le site de ses installations. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une nouvelle visite de l'inspection des installations classées le 2 février 2023, il a été constaté que les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 23 février 2022 étaient respectées. Le préfet a, au vu des conclusions de cette visite, décidé d'abroger cet arrêté et a levé la sanction financière. Par suite, la requête de la société Laurent Depannautos Services 76 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Maritime la somme réclamée par la société requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Laurent Depannautos Services 76.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laurent Depannautos Services 76 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 30 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201710

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