Taxpayer's Request for Tax Discharge Rendered Moot by Subsequent Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed a request seeking discharge from property tax assessed for the year 2021 regarding a property in a specific commune. Subsequently, the relevant departmental finance director informed the court that the tax in question had been entirely waived subsequent to the filing of the claim. The court reasoned that under the administrative justice code, it has the authority to rule by order that there is no longer reason to rule on a request when the grounds for the request have been resolved, and therefore ordered that there was no longer any need to adjudicate the matter due to the pronouncement of the tax waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Taxpayer's Request for Tax Discharge Rendered Moot by Subsequent Waiver: Subsequently, the relevant departmental finance director informed the court that the tax in question had been entirely waived subsequent to the filing of the claim. The court reasoned that under the administrative justice code, it has the authority to rule by order that there is no longer reason to rule on a request when the grounds for the request have been resolved, and therefore ordered that there was no longer any need to adjudicate the matter due to the pronouncement of the tax waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally declares that there is no need to rule on the merits of the request.
Cited as the legal basis empowering the President of the Chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Lonlay L'Abbaye.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B en raison du dégrèvement prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 22 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête de Mme A B, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a accordé à celle-ci le dégrèvement total de l'imposition en litige. Les conclusions de la requête étant ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne