Director General of Veterans vs. Housing Adaptation Grant Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision from the Director General of the National Office for Veterans and War Victims concerning a €3,000 housing adaptation grant, but the administrative court dismissed the application via an order because the submitted petition failed to state any specific legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court invoked the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the filing party has not corrected the deficiency, which, in this instance, was the complete absence of stated demands in the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Director General of Veterans vs. Housing Adaptation Grant Rejection: The court invoked the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the filing party has not corrected the deficiency, which, in this instance, was the complete absence of stated demands in the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the disposition, but it does not cite any specific legal provision establishing the legal ground for the rejection itself, only referring to Article R. 222-1 in the reasoning section.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request, which implies its application for the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 16 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière de 3 000 euros : " aménagement du logement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si M. A saisit le Tribunal d'un litige relatif à une décision du 16 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière de 3 000 euros : " aménagement du logement ", sa requête ne contient l'énoncé d'aucune conclusion. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 26 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,