Withdrawal of Deportation Order Appeal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court issued an order based on the administrative justice code, noting that despite being formally invited to confirm the continuation of their appeal, the applicant failed to provide express confirmation within the mandated one-month period, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their claims and thus formally acknowledge the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Appeal Due to Lack of Confirmation: The court issued an order based on the administrative justice code, noting that despite being formally invited to confirm the continuation of their appeal, the applicant failed to provide express confirmation within the mandated one-month period, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their claims and thus formally acknowledge the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the applicant's withdrawal of the request.
This provision authorizes the first vice-president to formally accept a withdrawal by order.
This provision sets the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions du 28 février 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par voie postale en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 octobre 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, 4 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier