Stay Denied in Urgent Eviction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent stay of an administrative order requiring him to vacate an occupied dwelling within twenty-four hours, arguing his precarious situation and the cold warranted intervention. The court rejected the request on the basis that the application, brought under the provision for immediate safeguard of a fundamental liberty gravely and manifestly violated by a public authority, failed to demonstrate any such violation, rendering the claim manifestly unfounded, thus warranting dismissal without further procedure under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Stay Denied in Urgent Eviction Challenge: The court rejected the request on the basis that the application, brought under the provision for immediate safeguard of a fundamental liberty gravely and manifestly violated by a public authority, failed to demonstrate any such violation, rendering the claim manifestly unfounded, thus warranting dismissal without further procedure under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly ill-founded.
The applicant's claim for relief, which was rejected, was based on this article concerning interim measures to safeguard a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de la Creuse l'a mis en demeure de quitter l'habitation qu'il occupe sis route de la Tapisserie, le Bourg, à La Villedieu, dans un délai de vingt-quatre heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. S'il relève que la maison d'habitation qu'il occupe " n'est pas la résidence secondaire du propriétaire ", qu'il a souscrit un contrat pour la fourniture d'électricité, qu'il n'y avait aucun meuble présent à son arrivée, qu'il n'y a eu " aucune manœuvre, menace, ou contrainte surtout au vu de l'absence de communication avec le propriétaire ", qu'il est impossible que la gendarmerie ait constaté la présence de ses effets personnels dans le logement et qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2022 eu égard à sa situation de " grande précarité " et au " froid ", M. B ne se prévaut d'aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été portée une atteinte grave et manifestement illégale. Sa requête apparaît donc, en l'état, comme manifestement mal-fondée.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 5 décembre 2022
Le juge des référés,
J.B. BOSCHET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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